ARTICLE 1 : PROTÉGER LES ZONES HUMIDES DU TERRITOIRE

ÉNONCÉ DE LA RÈGLE

Pour toute zone humide telle que définie par la disposition D.1 du PAGD et identifiée en Cartes 1-01 à 1-32, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement font l’objet de mesures compensatoires telles que :

  • la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité, d’une surface au moins égale à 200% de la surface perdue ;
  • à défaut, la restauration d’une « zone humide dégradée » identifiée en Cartes 1-01 à 1-32, sur une superficie au moins égale à 300% de la surface perdue.

Les mesures compensatoires doivent être réalisées sur le même bassin versant (Cailly-Clérette ou Aubette-Robec), ou à défaut sur le territoire du SAGE. Elles sont mises en œuvre de manière significative avant tout commencement des travaux altérant les zones humides, ce qui suppose a minima la maîtrise foncière des terrains concernés.

REFERENCES RÉGLEMENTAIRES

Fondement de la règle au regard de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :

« 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; ».

Fondement de la règle au regard de l’article R. 211.108 du code de l’environnement relatif aux critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1.

Fondement de la règle au regard de l’article R. 212-47 du code de l’environnement :

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut […] :

2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables […]

  1. b) aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ».

JUSTIFICATION TECHNIQUE

Les bassins versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec se caractérisent par une faible présence de zones humides. Ces milieux naturels particuliers ne couvrent plus que 252 ha du lit majeur des rivières (essentiellement à l’amont du Cailly et sur la Clérette), soit moins de 0,1% du territoire du SAGE. De plus, la grande majorité de ces zones humides est dégradée et subit des pressions diverses : urbanisation, remblais, mise en culture, surpâturage…

Si la préservation des zones humides contribue à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, leur disparition progressive, leur morcellement et la dégradation de leurs fonctionnalités ont pour conséquence de :

  • réduire les capacités d’autoépuration des rivières pouvant être assimilé à des rejets supplémentaires de nitrates dans des masses d’eau vulnérables à l’eutrophisation (le rôle des zones humides, notamment dans les processus de dénitrification, est avéré) ;
  • réduire les capacités de soutien des débits d’étiage des rivières, pouvant être assimilé à un prélèvement d’eau supplémentaire en période sèche, du fait de la destruction de leurs capacités de stockage des eaux ;
  • réduire les capacités d’accueil des espèces animales et végétales inféodées à ces milieux.

La disparition progressive, le morcellement et la dégradation des fonctionnalités des zones humides, cumulés, ont un effet significatif sur :

  • la qualité physico-chimique des masses d’eau ;
  • la qualité hydrobiologique des masses d’eau ;
  • le tamponnement des crues et des étiages des masses d’eau.

Ces effets cumulatifs justifient la nécessaire protection de l’ensemble des zones humides du territoire du SAGE.

LIEN AVEC LE PAGD :

Disposition 3 - Disposition 4 - Disposition 6

LIEN AVEC LE ZONAGE :

Cartes 1-01 à 1-32

LIEN AVEC LE SDAGE :

Disposition 78 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones humides