Les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, à l’exception de l’extension d’activités économiques existantes et impactant les zones naturelles d’expansion de crues identifiées en Cartes 1-01 à 1-32, font l’objet de mesures compensatoires permettant cumulativement :
Fondement de la règle au regard de l’article R. 212-47 du code de l’environnement :
« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :
[…] 2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables […]
[…] b) aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ».
Alinéa 2b de l’article R212-47 du code de l’environnement.
Les zones d’expansion de crues sont des zones subissant des inondations par débordement des cours d’eau. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur des rivières. Elles correspondent en général à des secteurs non urbanisés, qualifiés de zones ou champs d’expansion de crues en raison des faibles dommages qu’ils sont susceptibles de subir en cas d’inondation et des intérêts que présente leur préservation dans le cadre de la gestion du risque inondation à l’échelle du cours d’eau.
La protection des zones d’expansion de crues présente ainsi plusieurs avantages :
– ne pas exposer davantage de biens et de personne dans une zone inondable ;
– permettre l’écrêtement des crues sur des terrains peu vulnérables (hors zone urbaine) afin de protéger les populations vivant dans les zones inondables ;
– permettre le bon fonctionnement de l’écosystème du cours d’eau.
La préservation des zones d’expansion de crues contribue donc au principe de non aggravation du risque d’inondation sur le territoire du SAGE Cailly-Aubette-Robec.