ARTICLE 6 : GÉRER LES REJETS D’EAUX PLUVIALES​

CAS DES PROJETS SOUMIS A LA NOMENCLATURE « LOI SUR L’EAU »​

ÉNONCÉ DE LA RÈGLE

Tout projet conduisant à une imperméabilisation nouvelle, et soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-1 du code de l’environnement) devra respecter l’une des règles suivantes:

Gestion par infiltration

Le dimensionnement de ce dispositif de gestion par infiltration doit prendre en compte la surface totale du projet. Il est calculé sur la base de la perméabilité mesurée au droit de la zone d’infiltration et sur la base de la surface d’infiltration. La surface du fond du bassin n’entre pas dans la surface d’infiltration (colmatage progressif).

Le dispositif doit permettre de stocker et infiltrer en moins de 48h, le volume généré par la pluie centennale la plus pénalisante.

Sauf impossibilité technique justifiée, l’ensemble des eaux pluviales de l’opération d’aménagement doit être géré de manière collective. La multiplication des dispositifs d’infiltration (1 dispositif par lot) est proscrite.

Gestion par stockage-restitution

Le dimensionnement de ce dispositif de stockage restitution doit prendre en compte la totalité de la surface du projet. Il est calculé pour recueillir la pluie centennale la plus pénalisante.

Sauf dérogation justifiée par une impossibilité technique ou un zonage pluvial (au titre du L.2224-10 du code général des collectivités territoriales) validé par la structure porteuse du SAGE, le débit de fuite est fixé à 2 litres par seconde et par hectare imperméabilisé. Les ouvrages de stockage devront se vidanger sur une période comprise entre 24h et 48h.

REFERENCES RÉGLEMENTAIRES

Fondement de la règle au regard de l’article R. 212-47 du code de l’environnement :

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :

[…] 2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :

  1. b) aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 ».

JUSTIFICATION TECHNIQUE

Toutes les communes du SAGE ont déjà fait l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe naturelle relatif aux ruissellements et inondations. De plus, l’occupation du territoire évolue régulièrement sur le plan urbain (nouvelles surfaces aménagées) réduisant l’infiltration des eaux de pluies dans les sols et augmentant les ruissellements.

Outre l’impact hydraulique sur le territoire, les eaux pluviales constituent une source de pollution des cours d’eau et/ou des eaux souterraines et une source de difficulté pour les stations de traitement des eaux usées en cas de réseau unitaire.

LIEN AVEC LE PAGD :

Disposition 41 - Disposition 42 - Disposition 43

LIEN AVEC LE ZONAGE :

Tout le territoire du SAGE​

LIEN AVEC LE SDAGE :

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie​

Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque d’inondation en aval

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement