ARTICLE 5 : GÉRER LES REJETS D’EAUX PLUVIALES​

CAS DES PROJETS NON SOUMIS A LA NOMENCLATURE « LOI SUR L’EAU »

ÉNONCÉ DE LA RÈGLE

Tout projet conduisant à une imperméabilisation nouvelle, et non soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-1 du code de l’environnement), devra respecter l’une des règles de gestion d’eaux pluviales suivantes :

  • Gestion par Infiltration

Le dimensionnement de ce dispositif de gestion par infiltration doit prendre en compte la totalité de la surface imperméabilisée du projet. Il est calculé sur la base de la perméabilité mesurée au droit de la zone d’infiltration et de la surface d’infiltration.

Le dispositif doit permettre de stocker et infiltrer le volume généré par la pluie de 50 mm ruisselée sur les parties imperméabilisées (soit 5 m3 de stockage pour 100 m² de surface imperméabilisée) en moins de 48h.

  • Gestion par stockage-restitution

Le dimensionnement de ce dispositif de gestion par stockage-restitution doit prendre en compte la totalité de la surface imperméabilisée du projet. Il est calculé pour recueillir la pluie de 50 mm ruisselée (soit 5 m3 de stockage pour 100 m² de surface imperméabilisée).

Sauf dérogation justifiée par une impossibilité technique ou un zonage pluvial (au titre du L.2224-10 du code général des collectivités territoriales) validé par la structure porteuse du SAGE, le débit de fuite est limité à 2 litres par seconde et par hectare imperméabilisé. Les ouvrages de stockage devront permettre de vidanger une pluie de 50 mm sur une période comprise entre 24h et 48h.

REFERENCES RÉGLEMENTAIRES

Fondement de la règle au regard de l’article R. 212-47 du code de l’environnement :

« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :

[…] 2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :

  1. a) aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous bassins concerné ».

JUSTIFICATION TECHNIQUE

Toutes les communes du SAGE ont déjà fait l’objet d’au moins un arrêté de catastrophe naturelle relatif aux ruissellements et inondations. De plus, l’occupation du territoire évolue régulièrement sur le plan urbain (nouvelles surfaces aménagées) réduisant l’infiltration des eaux de pluies dans les sols et augmentant les ruissellements.

Outre l’impact hydraulique sur le territoire, les eaux pluviales constituent une source de pollution des cours d’eau et/ou des eaux souterraines et une source de difficulté pour les stations de traitement des eaux usées en cas de réseau unitaire.

L’impact cumulé des rejets pluviaux résultant des nouvelles surfaces imperméabilisées, lorsqu’ils ne sont pas gérés correctement, engendrent donc :

  • une aggravation du risque d’inondation ;
  • une altération de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Il est donc indispensable que les nouveaux projets de construction gèrent leurs eaux pluviales de façon à corriger les effets de l’imperméabilisation des surfaces.

Les choix techniques du SAGE (débit de fuite, temps de vidange, pluie centennale…) s’appuient sur les travaux de l’AREAS (Association Régionale pour l’Étude et l’Amélioration des Sols) et sur le guide de la DISE 76 « Gestion des eaux pluviales urbaines en Seine-Maritime » de Février 2007, qui définit les méthodes permettant de ne pas aggraver le risque d’inondation à l’échelle des bassins versants de Seine-Maritime.

LIEN AVEC LE PAGD :

Disposition 41 - Disposition 42 - Disposition 43​

LIEN AVEC LE ZONAGE :

Tout le territoire du SAGE​

LIEN AVEC LE SDAGE :

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie

Disposition 145 : Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines pour limiter le risque d’inondation en aval

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement