Toutes les exploitations agricoles stockant des effluents solides au champ doivent effectuer ce dépôt en dehors des axes de ruissellement identifiés dans le SAGE et cartographiés aux Cartes 2-01 à 2-74. Cette règle s’applique aux exploitations agricoles, qu’elles soient soumises ou non à enregistrement, autorisation ou déclaration au titre de la législation relative aux ICPE (articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement).
Fondement de la règle au regard de l’article R. 212-47 du code de l’environnement :
« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut :
[…] 2° pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables :
[…] c) aux exploitations agricoles procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52 ».
Compte tenu :
il est nécessaire d’agir en amont afin de réduire au maximum les risques de pollution de la ressource en eau. Cette règle permet d’éviter une pollution ponctuelle liée aux stockages de fumier en plein champ.